Statut juridique des gardes particuliers
Le nouveau Code pénal regroupe et désigne les personnes exerçant une fonction publique, par l’expression générique de « personne dépositaire de l’autorité publique » ou « chargée d’une mission de service public ».
Il est généralement admis que les gardes particuliers assermentés ont la qualité d’agents dépositaires de l’autorité publique dans la limite du territoire où s’exerce leur compétence.
Analyse de ces dispositions
En l’espèce, la loi reconnait aux gardes particuliers assermentés le statut d’agents dépositaires de l’autorité publique (personnes exerçant des fonctions d’autorité, sans avoir la qualité de fonctionnaires, titulaires ou non). Par personnes dépositaires de l’autorité publique, la jurisprudence entend “ toute personne qui dispose d’un pouvoir de décision et de contrainte sur les personnes et sur les choses, pouvoir qu’elle manifeste dans l’exercice des fonctions, permanentes ou temporaires, dont elle est investie par délégation de la puissance publique ”.
Ainsi, les gardes particuliers assermentés sont des agents dépositaires de l’autorité publique, étant en vertu de leurs attributions légales les délégués nécessaires de l’autorité judiciaire dans une mission instituée pour répondre à un besoin d’intérêt général.
Par personnes chargées d’une mission de service public, la jurisprudence entend toute personne qui n’a pas reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l’exercice de l’autorité publique, mais qui est chargée d’exercer des fonctions ou d’accomplir des actes dont l’objet est de satisfaire un intérêt général. Rentrent ainsi dans cette catégorie, les administrateurs judiciaires, les mandataires liquidateurs, les clercs des officiers ministériels et plus généralement toute personne dont la mission consiste en la perception de fonds publics.
Sans préjudice à d’autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, les gardes particuliers sont sous la sauvegarde de la loi contre les injures, l’outrage, les violences ou les rebellions dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. La loi les protège également contre la corruption active et les actes d’intimidation.
Réquisition
Les gardes particuliers assermentés, en leur qualité d’agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, peuvent requérir l'assistance de la force publique afin de leur prêter main-forte pour la répression des infractions, ainsi que pour la saisie des instruments et engins prohibés (pour les gardes-chasse et gardes-pêche).
Les gardes particuliers peuvent également être requis par les officiers, sous-officiers de gendarmerie et les fonctionnaires de police afin de leur prêter assistance. Ils doivent aussi informer ceux-ci de tout ce qui intéresse la tranquillité publique, leur donner tous les renseignements et leur fournir toutes les indications de nature à conduire à la découverte des crimes et délits qui viendraient à être commis sur leur territoire.
Abus d’autorité
La loi réprime sévèrement les abus d’autorité commis par les fonctionnaires et agents dépositaires de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public. Les gardes particuliers n’échappent pas aux sanctions s’ils commettent un délit de corruption passive, de soustraction ou de détournement de biens, d’atteintes à la liberté individuelle, de discriminations, d’atteintes à l’inviolabilité du domicile, au manquement au devoir de probité, à la prise illégale d’intérêts, etc.
Les gardes particuliers relèvent également de la Commission nationale de déontologie de la sécurité.
Arrestation
Un garde particulier peut, conformément à l’article 73 du Code de procédure pénale, appréhender — comme tout citoyen — toute personne prise en flagrant délit de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement et le conduire devant un officier de police judiciaire. Une simple contravention ne peut justifier l’arrestation.
Est qualifié de crime ou de délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit (C. pr. pén., art.53). Selon la formule jurisprudentielle de la Cour de cassation (Crim. 1982, 1984), il faut des « indices apparents d’un comportement délictueux ».
Il convient de souligner que la jurisprudence considère qu’il est satisfait aux exigences de l’article 73 du Code de procédure pénale, et l’arrestation ou la détention n’est pas illégale lorsqu’une personne s’assure du délinquant jusqu’à ce que celui-ci soit remis entre les mains de l’officier de police judiciaire, qui en a été avisé dans le meilleur délai que les circonstances permettent.