Les gardes-chasse & gardes-pêche particuliers
Une police pour la protection et la préservation de la faune sauvage et des milieux piscicoles.
Mais aussi :
Recrutement des gardes-chasse
et des gardes-pêche particuliers
Les gardes-chasse particuliers sont recrutés par :
- Les Fédérations départementales des chasseurs;
- Les Associations Communales ou Intercommunales de Chasse Agréés (ACCA et AICCA) ;
Aux termes de l’article R. 222-68 du Code de l’environnement, l’association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d’administration.
- Les sociétés de chasse privées;
- Les sociétés de chasse militaires;
- Les collectivités locales;
- Les propriétaires privés.
Les gardes-pêche particuliers sont recrutés par :
- Les fédérations départementales de pêche;
- Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA);
- Les sociétés de pêche privées;
- Les collectivités locales;
- Les communautés de communes;
- Les propriétaires d’étangs privés (en eaux closes, l'agrément de l'agent étant celui de "garde particulier, et non celui de "garde-pêche particulier".
Police de la conservation
du domaine public routier
Le garde particulier du domaine public routier est chargé de constater les infractions de la voirie portant atteinte au domaine public routier des régions, des départements ou des communes qui les emploient. Il peut être bénévole ou salarié d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en qualité d'agent contractuel. L'agent chargé de la police de la conservation du domaine public routier peut être aussi un fonctionnaire du Conseil départemental assermenté pour cette mission.
L’article 1er de l’ordonnance n° 1351 du 27 décembre 1958, devenu l’article L.116-2 du Code de la voirie routière, alinéa 1, dispose que les gardes particuliers assermentés sont habilités à constater par procès-verbal, les infractions à la police de la conservation du domaine public routier sur les voies de toutes catégories.
Les gardes de la voirie routière sont également compétents pour constater par procès-verbal certaines contraventions prévues par le Code de la route (art. L130-4, al. 9°).
Article L130-4 du Code de la route
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code (Code de la route) ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière.
Article R130-5 du Code de la route
Les agents mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière peuvent constater par procès-verbal les contraventions prévues par :
1° Les 1° et 2° de l'article R. 130-1 du Code de la route :
a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier;
b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci;
2° L'article R. 418-9 (celles relatives à la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes).
Conformément à l'article R130-1 du Code de la route, lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique, les gardes particuliers du domaine public routier peuvent constater (comme les agents de l'office national des forêts), les contraventions prévues par :
1° Le code de la route;
2° Les articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière.
Analyse de ces dispositions
Les gardes particuliers assermentés peuvent par conséquent constater l’ensemble des infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Ils ont une compétence générale sur les voies de toutes catégories y compris les chemins ruraux et les chemins forestiers ouverts à la circulation publique. Ces compétences s’exercent, comme tous les agents, dans la limite du territoire pour lequel ils sont assermentés.
L’ensemble de ces compétences nous conduit à définir la notion de police de la conservation du domaine public routier.
La police de la conservation a pour mission d’empêcher tout empiétement et tout acte de nature à porter atteinte à l’intégrité du domaine public routier et à ses dépendances et d’empêcher également les faits de nature à compromettre la commodité et la sécurité de la circulation ainsi qu’accessoirement, la santé publique. Le Code de la voirie routière représente le droit pénal spécial de la conservation du domaine public routier. Il est en général sanctionneur des autres branches du droit (civil, urbanisme…).
L’article R.116-2 du Code de la voirie routière dresse la liste des infractions. Les peines d’amendes prévues sont celles des contraventions de la 5e classe, et non susceptibles d’être constatées par timbres-amendes.